ABSTRACT
Si le choix de la sanction relève de l’appréciation des juges du fond au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise et qu’elle a pu dès lors être légalement prise. La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a pu légalement estimer que le comportement de M. A, médecin généraliste, justifiait, eu égard à l’ampleur et à la nature des fautes reprochées, une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans.