ABSTRACT
Médecin du travail n'a pas commis de faute en rédigeant, le 8 mars 2012, un courrier à l’attention du médecin-conseil de la sécurité sociale sur le cas d'une employée d'une société d’exercice libéral, ainsi qu'un certificat daté du 15 octobre 2012. A rédigé son courrier après avoir examiné et s'être entretenue avec la patiente sur son lieu de travail les 12 et 26 septembre 2011. Le 26 septembre, a procédé à un examen de l'organisation, des lieux, s'est entretenue avec les collaborateurs et les associés. A l'issu de cette visite, a rédigé une « fiche d’entreprise » prévue à l’article R. 4624-46 du code du travail, fiche qui a comporté, sous la rubrique « autres pathologies remarquées », la mention « stress ». Par ces circonstances, le praticien a pu diagnostiquer un lien de causalité entre l'affection de la patiente et son activité professionnelle. Si la formulation de ce courrier comporte des termes excessifs, il se conclut par l'expression de l'opinion du médecin selon laquelle l’arrêt de travail du 8 mars 2012, délivré par le médecin traitant pour « état anxio-dépressif», était justifié.
Concernant la rédaction du certificat, le praticien s'est borné à faire état de ses constatations médicales et a rapporter les paroles de la patiente sur l'origine de sa souffrance psychologique sans se prononcer sur la véracité des dires.
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