ABSTRACT
Généraliste, a porté mention sur le carnet de santé d'une enfant, de l'administration d'une dose de « Pentavac » à trois reprises en 2012, ainsi qu’un rappel en 2013. Les sérologies demandées par le père de l'enfant, séparé de la mère et inquiet pour sa fille, ont révélé une absence d’anticorps pour le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie et la coqueluche. Après vaccination de l'enfant en 2013, les nouvelles sérologies, faites en 2014, ont fait apparaître une réponse immunitaire satisfaisante.
Le fait que la mère de l'enfant (qui fait partie d'une communauté religieuse qui serait hostile à la vaccination) a fait le déplacement de son domicile lyonnais à Annecy, où réside le médecin, étaye l’hypothèse que le choix de ce médecin a procédé de la volonté d’échapper à l’obligation légale des vaccinations.
La combinaison des éléments qui viennent d’être indiqués conduit la chambre disciplinaire nationale à estimer, dans son intime conviction, et ainsi que l’ont fait les premiers juges, que le généraliste, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 3111-2, R. 4127-32 et -40 du code de la santé publique, n’a jamais procédé à la vaccination de la fillette et lui a ainsi fait courir un grand risque.
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Intérêt de l'espèce
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32,40
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