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PRESENTATION

Chambre disciplinaire nationale
18/02/2019
Décision
13420

MOTS-CLES

Avantage indu au profit du patient
Certificat
Complaisance

ABSTRACT

Un médecin doit veiller, lorsqu’il établit un certificat médical, à ne faire état que des constatations médicales qu’il a été en mesure d’effectuer et à ne pas s’approprier les dires de son patient qu’il ne serait pas à même de vérifier. En l’espèce, le médecin du travail poursuivi a, dans le certificat médical litigieux, d'une part, établi un lien de causalité direct entre la réception par le salarié de la lettre le convoquant à un entretien préalable à son licenciement et les troubles psychiques constatés et, d'autre part, affirmé que les symptômes étaient apparus à une date antérieure de plusieurs jours à la première consultation avec son patient. En établissant un tel certificat, le praticien a manqué à ses obligations prévues par les articles R.4127-28 (certificat de complaisance), R.4127-50 (avantage indu au profit des patients) et R.4127-76 (certificat) du CSP.
28,50,76

PRINCIPAUX ACTEURS

Plaignant
Autre
Requérant
Autre
Poursuivi
Praticien - ( Médecine générale )
Partie dans l'affaire
Conseil Départemental - conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault

PROCEDURE ET CHRONOLOGIE DES DECISIONS

DECISION INITIALE

Chambre disciplinaire de première instance
09/12/2016
Rejet de la plainte
Rejet de la plainte au fond.