ABSTRACT
Un médecin doit veiller, lorsqu’il établit un certificat médical, à ne faire état que des constatations médicales qu’il a été en mesure d’effectuer et à ne pas s’approprier les dires de son patient qu’il ne serait pas à même de vérifier. En l’espèce, le médecin du travail poursuivi a, dans le certificat médical litigieux, d'une part, établi un lien de causalité direct entre la réception par le salarié de la lettre le convoquant à un entretien préalable à son licenciement et les troubles psychiques constatés et, d'autre part, affirmé que les symptômes étaient apparus à une date antérieure de plusieurs jours à la première consultation avec son patient. En établissant un tel certificat, le praticien a manqué à ses obligations prévues par les articles R.4127-28 (certificat de complaisance), R.4127-50 (avantage indu au profit des patients) et R.4127-76 (certificat) du CSP.
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28,50,76
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