ABSTRACT
Généraliste ayant certifié, dans deux documents, que l'état de santé de deux enfants « contre-indique de façon absolue et définitive toute vaccination ou revaccination ».
Si certaines vaccinations peuvent faire l'objet de contre-indications, il n'existe pas de contre-indications médicales connues à toutes les vaccinations et, faute pour le praticien d’avoir précisé les motifs médicaux de la contre-indication, les certificats litigieux, qui constituent des certificats de complaisance au sens de l'article R. 4127-28 du CSP, ont gravement méconnu la législation sur la vaccination obligatoire et ont, de ce fait, été susceptibles d'avoir de graves conséquences pour les patients concernés à l'égard desquels il a, dès lors, manqué à l'obligation de donner à ses patients des soins consciencieux (R. 4127-32 du CSP). Le caractère répréhensible des certificats est aggravé par les menaces dont ils sont assortis.
En proposant à ses patients des séances de « neurostimulation fréquentielle », à l'aide d'un casque audio ou d'une électrode en quartz, au risque de les dissuader de continuer des traitements conformes aux données actuelles de la science, le praticien, qui persiste dans l'affirmation de sa certitude de l'efficience de sa pratique, qui doit être regardée, en l'état actuel des connaissances scientifiques, comme insuffisamment éprouvée, a gravement méconnu les dispositions des articles R. 4127-39 (charlatanisme) et R. 4127-32 (qualité des soins) du CSP.
A également manqué aux dispositions de l'article R. 4127-14 (information sur des procédés nouveaux) du CSP, le praticien qui a orienté ses patients vers son site internet, dédié à la « neurostimulation fréquentielle » et à celles de l’article R. 4127-19 (interdiction de la publicité) du CSP en faisant la promotion de sa pratique professionnelle.
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14,19,28,32,39
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