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PRESENTATION

Chambre disciplinaire nationale
18/09/2019
Décision
13757

MOTS-CLES

Exercice irrégulier
Cabinet - Lieu d'exercice
Fonctionnement - Equipement - Matériel
Comportement du professionnel

ABSTRACT

Ophtalmologue exerçant en sites distincts, a régulièrement pratiqué dans les deux cabinets la chirurgie de la cataracte. L'ARS, qui estimait que cette activité était subordonnée à l’obtention préalable de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 du CSP, a mis en demeure le praticien de stopper cette activité et de solliciter cette autorisation. Le praticien qui n'a pas déféré à cette injonction n'a pas pour autant commis de faute déontologique. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 1431-2, L. 6122-1 et R. 6122-25, que les « activités de soins » mentionnées à l’article L. 6122-1, article qui figure dans le livre premier, intitulé « établissements de santé », de la sixième partie du code, visent exclusivement des activités d’établissements de santé. Il s’en déduit que l’activité de chirurgie de la cataracte exercée par le praticien à son cabinet n’était pas subordonnée à l’obtention préalable de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 dès lors qu’il n’est pas même allégué que cette activité aurait nécessité l’installation d’ « équipements matériels lourds » au sens de l’article L. 6122-. Si le conseil départemental soutient, à l’appui de sa plainte, qu’en pratiquant la chirurgie de la cataracte à son cabinet, le praticien aurait méconnu les obligations résultant des dispositions précitées de l’article R. 4127-71 du CSP, il n’assortit ce grief d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
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DISPOSITIF

Rejet
Rejet de la plainte au fond

PRINCIPAUX ACTEURS

Requérant
Praticien - ( Ophtalmologie )
Conseil Départemental - Conseil départemental des Pays-de-la-Loire
Plaignant
Conseil Départemental - Conseil départemental des Pays-de-la-Loire
Poursuivi
Praticien - ( Ophtalmologie )
Partie dans l'affaire

PROCEDURE ET CHRONOLOGIE DES DECISIONS

DECISION INITIALE

Chambre disciplinaire de première instance
Pays de la Loire
17/10/2017
Interdiction temporaire d'exercer
3 mois dont 2 mois de sursis

RECOURS

Conseil d'Etat
Oui
Pas lieu de renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel
25/10/2021
CE 435993 Puis Annulation CE 435993 du 06/04/2022

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