ABSTRACT
Généraliste (Dr A) a été reconnu coupable par un jugement du 15 décembre 2016 de proxénétisme « en aidant, assistant ou protégeant la prostitution de L et de D » toutes deux locataires de deux appartements qu’il possède. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois assortie du sursis et à une amende de sept mille euros. Ce jugement étant définitif, la matérialité des faits ainsi reprochés au Dr A est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Le Dr A ne saurait en outre sérieusement soutenir qu’il était dans l’ignorance de l’activité de prostitution de ces deux personnes, ayant entretenu une relation avec l’une d’elles. Par ailleurs, les arguments du Dr A selon lesquels il n’a pas été informé par le Parquet de l’illégalité de sa situation et a, à l’issue des actes d’enquête, immédiatement engagé une procédure d’expulsion à l’encontre des deux locataires ne sauraient être utilement invoqués pour contester la matérialité de ces faits. Ces faits sont de nature à déconsidérer la profession médicale. La circonstance que le conseil départemental n’a pas fait appel de la décision de première instance et que la peine d’emprisonnement infligée au Dr A est assortie du sursis ne constituent pas des éléments suffisants pour faire regarder la sanction prononcée en première instance (blâme) comme proportionnée aux faits ainsi établis. Il y a lieu, par suite, de réformer cette décision et d’infliger au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
|
3,31
|