ABSTRACT
Pédiatre condamnée par le tribunal correctionnel à trois mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 18 mois, comportant les obligations particulières suivantes : suivi psychologique, interdiction d’entrer en contact avec M. C et son entourage familial. Le praticien a téléphoné de manière anonyme au numéro 119, dédié aux appels concernant les mineurs en danger pour signaler, de façon mensongère, des actes d'atteinte sexuelle concernant un de ses voisins (M. C) envers sa fille. Le jugement du tribunal correctionnel a précisé que premièrement, les investigations menées après le signalement ont abouti, sans aucun doute possible à l'inexistence des faits dénoncés. Deuxièmement, le praticien ne pouvait pour justifier son appel que faire état de propos entendus, sans les préciser et qui lui aurait donné « le ressenti » d’attouchements sexuels du père sur sa fille. Troisièmement, le signalement est intervenu plus d’un an après l’audition des propos allégués et quatrièmement, au moment de l’appel litigieux, le praticien était en conflit de voisinage avec M. C.
Les constatations de fait, opérées par le juge pénal dans son jugement, devenu définitif, du 27 janvier 2016, et sur lesquelles le tribunal correctionnel s’est fondé pour prononcer la condamnation du praticien, s’imposent au juge disciplinaire. En signalant des faits d'atteinte sexuelle qu'elle n'avait pas constaté elle même, et dont rien ne lui permettait de présumer l’existence, le praticien a méconnu, de manière manifeste, les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-3 et R. 4127-31du code de la santé publique, et ce d’autant plus, qu’elle ne pouvait ignorer, surtout en sa qualité de médecin pédiatre, les graves conséquences que sa dénonciation pouvait emporter pour M. C, pour les proches de celui-ci, et, particulièrement, pour sa fille.