ABSTRACT
Ophtalmologue exerçant en sites distincts, a régulièrement pratiqué dans les deux cabinets la chirurgie de la cataracte. L'ARS, qui estimait que cette activité était subordonnée à l’obtention préalable de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 du CSP, a mis en demeure le praticien de stopper cette activité et de solliciter cette autorisation. Le praticien qui n'a pas déféré à cette injonction n'a pas pour autant commis de faute déontologique.
Il ressort de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 1431-2, L. 6122-1 et R. 6122-25, que les « activités de soins » mentionnées à l’article L. 6122-1, article qui figure dans le livre premier, intitulé « établissements de santé », de la sixième partie du code, visent exclusivement des activités d’établissements de santé. Il s’en déduit que l’activité de chirurgie de la cataracte exercée par le praticien à son cabinet n’était pas subordonnée à l’obtention préalable de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 dès lors qu’il n’est pas même allégué que cette activité aurait nécessité l’installation d’ « équipements matériels lourds » au sens de l’article L. 6122-.
Si le conseil départemental soutient, à l’appui de sa plainte, qu’en pratiquant la chirurgie de la cataracte à son cabinet, le praticien aurait méconnu les obligations résultant des dispositions précitées de l’article R. 4127-71 du CSP, il n’assortit ce grief d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
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