ABSTRACT
A d’abord nié devant la juridiction disciplinaire avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante, comme celle-ci le soutenait dans ses plaintes. A également nié l’existence de ces relations lorsqu’il a saisi le tribunal correctionnel d’une plainte assortie d’une constitution de partie civile en invoquant notamment des faits de dénonciation calomnieuse de la part de cette patiente, qui a été relaxée de ce chef d’accusation.
Défense du praticien - Déclarations mensongères - S’il a ainsi fait des déclarations mensongères tant devant la juridiction disciplinaire que devant la juridiction pénale, il ne saurait être sanctionné par le juge disciplinaire pour ces déclarations qu’il a faites dans le cadre d’une argumentation qu’il était libre d’organiser à sa guise. Il ne saurait davantage être sanctionné par le juge disciplinaire pour avoir fait usage du droit de saisir la juridiction pénale, de s’y porter partie civile et de demander le bénéfice des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.