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PRESENTATION

Chambre disciplinaire nationale
23/02/2016
Décision
12841

MOTS-CLES

Médecine du travail
Certificat
Rapport - Attestation

ABSTRACT

Psychiatre traitant d'un salarié du centre thermal plaignant, a remis à son patient, sous pli cacheté, une lettre destinée au médecin du travail, dans lequel il observait en particulier : « L'intéressé présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit professionnel pour [ma] part insoluble ». Le courrier d'un médecin à un confrère faisant état de ses observations au sujet d'un patient fait partie du dossier médical de celui-ci. Il doit être rédigé avec la même prudence et ne peut faire état que de constatations médicales. En l'espèce, si le document en cause fait état d'un trouble psychique et si le praticien en attribue maladroitement la cause à un « conflit professionnel » dont il admet la réalité et qu'il qualifie d' « insoluble » sans préciser que cette information repose sur les dires du patient, il ne fait que constater l'état clinique de celui-ci sans indiquer la nature du « conflit » ni en désigner un responsable. Dans ces conditions, ce courrier n'apparaît ni comme complaisant ni comme tendancieux.
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Si vous avez repéré dans une décision une défaillance de l’anonymisation des prénoms et noms des personnes ayant la qualité de parties ou tiers à l’affaire, qui est obligatoire, nous vous serions reconnaissants de nous la signaler.

PRINCIPAUX ACTEURS

Plaignant
Personne morale sauf autorité - Association Pôle Thermal d'Amnéville-les-Thermes
Requérant
Personne morale sauf autorité - Association Pôle Thermal d'Amnéville-les-Thermes
Poursuivi
Praticien - ( Psychiatrie )

PROCEDURE ET CHRONOLOGIE DES DECISIONS

DECISION INITIALE

Chambre disciplinaire de première instance
Lorraine
24/06/2015
Rejet de la plainte
Irrecevabilité de la plainte

LIENS VERS LES AUTRES DECISIONS

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