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PRESENTATION

Chambre disciplinaire nationale
23/01/2017
Décision
13117

MOTS-CLES

Information du patient ou d'un tiers
Consentement
Intervention esthétique
Soins consciencieux
Absence de manquement
Négligence - Imprudence
Suivi du patient
Thérapeutique dangereuse / Risques injustifiés

ABSTRACT

Chirurgien qualifié compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique a effectué sur une patiente un lifting cervico-facial accompagné d’un « peeling » à l’acide trichloracétique (TCA) à la suite duquel des brûlures sont apparues. Le praticien qui a établi un devis portant sur un « lifting cervico facial + obagi complet », remis une fiche d’information à caractère général sur le lifting sans indication particulière que la patiente a signée, ainsi qu’un exemplaire de son livre consacré à la chirurgie esthétique, mais n’a donné aucune information sur la possibilité qu’il procède à un « peeling » en même temps que le lifting et sur les risques que pouvait comporter l’association d’un lifting et d’un « peeling » à l’acide TCA, a ainsi manqué à ses obligations issues des articles L. 6322-2 et R. 4127-35 et -36 du CSP, en empêchant sa patiente d’exprimer un consentement éclairé. La circonstance que le praticien ait associé un lifting et un peeling par traitement chimique, association non encore totalement avalisée par la communauté médicale et dont l’accomplissement a été révélateur, selon l’expert du TGI et le sapiteur sollicité par l’expert, d’une « imprudence » du praticien, ne saurait caractériser une faute déontologique de sa part. Il ne peut non plus lui être reproché d’avoir procédé à un suivi inapproprié de sa patiente dès lors qu’il n’est pas établi que les injections de cortisone ont été effectuées par l’assistante du praticien d’autant que ce dernier a nié avoir mandaté son assistante pour procéder à ces injections. En revanche, si le praticien fait valoir qu’il a eu des contacts téléphoniques avec sa patiente en juillet et août, il n’en demeure pas moins que, durant cette période, il a eu un comportement fautif en n’apportant pas à celle-ci un suivi suffisamment attentif de nature notamment à la rassurer au sujet des brûlures qui la faisaient souffrir.
32,35,36,40

DISPOSITIF

3 mois
2 mois

Si vous avez repéré dans une décision une défaillance de l’anonymisation des prénoms et noms des personnes ayant la qualité de parties ou tiers à l’affaire, qui est obligatoire, nous vous serions reconnaissants de nous la signaler.

PRINCIPAUX ACTEURS

Requérant
Praticien - ( Chirurgie - Plastique, Reconstructrice et Esthétique )
Plaignant
Patient
Poursuivi
Praticien - ( Chirurgie - Plastique, Reconstructrice et Esthétique )
Partie dans l'affaire
Conseil Départemental - Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Ville de Paris

PROCEDURE ET CHRONOLOGIE DES DECISIONS

DECISION INITIALE

Chambre disciplinaire de première instance
Ile-de-France
02/03/2016
Interdiction temporaire d'exercer
2 ans

RECOURS

Conseil d'Etat
Oui
Non admis
22/12/2017
n°409169