ABSTRACT
Le praticien a communiqué à la juriste de sa compagnie d’assurances plusieurs pièces médicales concernant sa patiente, certaines d’entre elles relatives à d’autres interventions chirurgicales, réalisées au surplus par d’autres praticiens. Dès lors que cette communication, qui n’était pas faite en direction d’un médecin-conseil de ladite compagnie d’assurances, n’avait pas pour objet de contribuer à sa défense dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, le praticien a méconnu le secret professionnel auquel il était tenu dans l’intérêt de son patient en vertu des dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique.
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