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PRESENTATION

Chambre disciplinaire nationale
28/01/2021
Décision
14009

MOTS-CLES

Continuité des soins (sauf sites multiples)
Esthétique et CPRE (sauf cotation, information du patient et publicité)
Médecine esthétique
Soins consciencieux
Comportement du professionnel
Déconsidération de la profession

ABSTRACT

Spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, a, le 4 novembre 2008, pratiqué à la clinique XYZ une lipo-aspiration abdominale à vocation esthétique sur la personne de Mme C, laquelle, sortie du bloc opératoire à 15 h 40, est décédée le 6 novembre 2008 à 7 h 15. Par un arrêt du 8 février 2017, la cour d’appel, confirmant le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 17 décembre 2015, a jugé que le Dr B avait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Mme C et l’a condamné à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à l’interdiction d’exercer la profession de médecin pendant trois ans. Il ressort des conclusions des experts judiciaires que la cause du décès de la patiente est liée à une perforation de l’intestin survenue au cours de l’intervention chirurgicale réalisée par le praticien, laquelle est constitutive d’une faute opératoire. Le praticien qui est demeuré constamment injoignable à la suite de l’opération bien que n’ignorant pas les complications susceptibles d’intervenir à l’issue d’une telle intervention, n'a été prévenu que le matin du 5 novembre 2018 de la prolongation de l’hospitalisation de sa patiente du fait de complications observées. Il ne s’était pas déplacé pour la voir, manifestant ainsi une négligence caractérisée dans le cadre de la surveillance postopératoire. Le Dr B ne peut justifier le fait qu’il n’ait pas vu sa patiente après l’opération, (à l’exception d’une visite effectuée le 4 novembre 2008 à 16 h, soit moins d’une heure après la fin de l’intervention), en indiquant que les numéros de téléphone auxquels le personnel de la clinique a tenté de le joindre étaient inexacts. S'il affirme avoir directement appelé sa patiente le 5 novembre à 14 h, ces éléments ne sont corroborés par aucune des pièces versées au dossier. Par ailleurs, la confiance que le Dr B dit avoir eue envers l’anesthésiste qui l’avait assisté durant l’opération ne saurait justifier qu’il se soit exclusivement reposé sur celui-ci pour la gestion des suites opératoires. La matérialité des faits, telle qu’elle a été constatée définitivement par le juge pénal, s’imposant à la juridiction disciplinaire saisie, comme en l’espèce, des mêmes faits, les moyens par lesquels le requérant entend remettre en cause les circonstances factuelles mentionnées précédemment, notamment en soutenant que la cause du décès de la patiente n’est pas liée à l’existence d’une perforation de l’intestin lors de l’intervention mais peut s’expliquer par la survenance d’un infarctus mésentérique ou en faisant valoir qu’il n’est pas demeuré injoignable à la suite de l’opération, ne peuvent qu’être écartés.
32,47

DISPOSITIF

Réformation
Interdiction temporaire d'exercer
2 an(s)

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PRINCIPAUX ACTEURS

Requérant
Praticien - ( CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE )
Plaignant
Conseil Départemental - Conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins
Poursuivi
Praticien - ( CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE )

PROCEDURE ET CHRONOLOGIE DES DECISIONS

DECISION INITIALE

Chambre disciplinaire de première instance
Occitanie
18/05/2018
Radiation du tableau de l'Ordre

RECOURS

Conseil d'Etat
Oui
Désistement
15/11/2021
CE 454044 + 451208