ABSTRACT
Généraliste (Dr A) s'était engagé par un acte à payer au Dr B le prix des 99 parts qu'il lui cédait sur la SCM "ABC" et à lui rembourser le solde de son compte courant d’associé dans la société, mais le praticien ne s'est pas acquitté de ses dettes malgré plusieurs relances du Dr B qui a saisi le tribunal de grande instance ainsi que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins. Par un jugement de 2019, le tribunal de grande instance, a établi que celui-ci détenait à l’encontre du Dr A et de la SCM une créance certaine de 9 962,72 euros correspondant au solde de son compte courant dans la SCM. Le Dr A, qui n'a pas honoré ses engagements, a refusé la conciliation prévu, en cas de différends entre les parties, par l’article 3 du règlement intérieur de la SCM établi et au surplus, ne s’est pas non plus présenté à la réunion de conciliation organisée dans le cadre de la première plainte présentée par le Dr B, manifestant ainsi une résistance fautive. Le Dr A a ainsi méconnu les dispositions précitées des articles R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
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3,31,56
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