ABSTRACT
Le Dr A, qui exerce comme médecin généraliste, a pris en charge à compter du 8 août 2019 la jeune C, née prématurément le 7 mai précédent. Elle a eu pour seule interlocutrice Mme D, mère de l’enfant, jusqu’à ce que le père, dont celle-ci était séparée de fait, fasse irruption le 10 septembre 2020 dans son cabinet pour exiger la communication du compte rendu des consultations et plus globalement des pièces médicales concernant sa fille. Le Dr A s’y est refusée en l’absence d’accord de la mère, pour se rétracter le 20 septembre en remettant à M. B un résumé manuscrit et succinct des dates des consultations et des prescriptions ordonnées. Par ailleurs, alors qu’aucune des 11 vaccinations prévues par l’article L. 3111-2 du code de la santé publique au titre de l’obligation vaccinale n’avait été réalisée jusqu’alors sur la jeune C, au motif avancé par le Dr A que la mère ne le souhaitait pas, le praticien procédait à sept d’entre elles le 15 septembre 2019.
Ainsi, le Dr A n’a pas procédé aux vaccinations pendant plus d’un an sans pouvoir justifier d’une contre-indication médicale reconnue au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique. A cet égard, il n’est pas établi que répondent à ces dispositions les troubles de santé de l’enfant invoqués par elle dont la naissance prématurée imposait au contraire une protection vaccinale rapide.
Le Dr A ne saurait faire valoir qu’aucun de ses confrères intervenants ne l’avait alertée sur la nécessité de procéder à ces vaccinations alors qu’un médecin ne peut ignorer cette obligation et qu’au surplus, un rappel en ce sens avait été porté par l’un d’eux sur le carnet de santé de l’enfant. Elle ne peut davantage soutenir s’être heurtée à un refus caractérisé de la mère de la jeune C, aucune mention en ce sens n’ayant été portée au dossier médical comme au carnet de santé de l’enfant. Au surplus, il n’est pas établi, contrairement à ce que prétend le Dr A, qu’elle ait cherché en vain à convaincre Mme D de satisfaire à l’obligation légale, le certificat sur l’honneur qu’elle invoque en ce sens ne pouvant tenir lieu d’élément de preuve, pour l’avoir elle-même rédigé. Au demeurant, il lui appartenait, si les réticences de la mère revêtaient l’ampleur qu’elle prétend, de saisir les services de protection maternelle et infantile, ce qu’elle n’a pas fait. Il s’ensuit qu’en ne procédant pas, durant plus d’un an et sans motif légitime aux vaccinations obligatoires de l’enfant C au risque d’altérer sa santé, le Dr A a non seulement méconnu les dispositions précitées de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique sur l’obligation vaccinale, mais encore celles de l’article R. 4127-43 de ce code relatives à la protection de l’enfance et des articles R. 4127-12 et -49 du même code concernant l’action des pouvoirs publics en matière de protection de la santé et de prophylaxie.
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12,43,49
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