ABSTRACT
En l'espèce, Mme C a consulté le Dr A, chirurgien plasticien, en janvier 2016 pour une augmentation mammaire. L’opération a eu lieu le 19 février 2016 à la clinique ABC, impliquant l’aspiration de graisse des cuisses et l’injection dans les seins.
Mme C a présenté des adhérences cicatricielles sur les cuisses nécessitant des soins continus par le Dr A, incluant des séances de radiofréquence, de cryopolyse et de palper-rouler instrumental (LPG) jusqu’au début de 2018.
Mme C, insatisfaite des résultats, a demandé une expertise et réparation de ses préjudices.
Le 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a reconnu un défaut d’information par le Dr A et a ordonné une indemnisation pour Mme C (décision non définitive au moment de l'audience).
Tout d'abord, Mme C a signé un consentement éclairé pour une opération de liposculpture, accompagné d’une fiche d’information de la société française de chirurgie plastique. Cette fiche détaillait la nature, les objectifs et les complications possibles de l’intervention et était suffisamment claire pour informer Mme C. Bien que le consentement ne soit pas daté, il est établi que Mme C a reçu une information conforme aux exigences légales de la part du Dr A.
Néanmoins, aucune pièce n’indique que le Dr A ait fourni une information préalable, même oralement, pour les deux interventions supplémentaires sous anesthésie locale. Par conséquent, en agissant ainsi le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du CSP.
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