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PRESENTATION

Chambre disciplinaire nationale
09/07/2024
Décision
15579, 15579

MOTS-CLES

Diagnostic
Moyens mis en œuvre
Soins consciencieux

ABSTRACT

En l'espèce, le Dr A, médecin généraliste en Moselle, a eu pour patient M. B, ancien mineur, entre 2009 et 2014. En février 2015, M. B a consulté le Dr A pour des vertiges et pertes d’équilibre. Le Dr A l’a orienté vers un oto-rhino-laryngologiste, puis vers un cardiologue à la fin de l’été 2015. Début janvier 2016, M. B a présenté des symptômes plus graves mais le Dr A n’a prescrit une IRM cérébrale que le 21 janvier, sans mention d’urgence. Faute de rendez-vous rapide, M. B s’est rendu aux urgences le 30 janvier mais a été renvoyé chez lui sans détection de symptômes alarmants. Le 14 février 2016, M. B a subi un AVC avec syndrome déficitaire gauche, entraînant des séquelles lourdes. Il a demandé la nomination d’un expert judiciaire pour évaluer les préjudices subis et a saisi les instances ordinales. Le rapport d’expertise du Pr C du 14 mars 2019 indique que le Dr A n’a jamais envisagé des accidents ischémiques transitoires (AIT) comme diagnostic pour les malaises de M. B ni pris les mesures nécessaires pour explorer une maladie cérébro-vasculaire ou prévenir un accident vasculaire cérébral (AVC) définitif. Et qu'entre février 2015 et janvier 2016, le Dr A a adressé M. B à un oto-rhino-laryngologiste et plus tard à un cardiologue, sans suivre les recommandations pour des examens neurologiques. De janvier à février 2016, M. B a présenté des symptômes typiques d’AIT, mais le Dr A n’a pas pris les mesures recommandées par la Haute autorité de santé (HAS). Ce n’est qu’après l’insistance du fils de M. B qu’une IRM cérébrale a été demandée, mais sans urgence, menant à une prise en charge tardive par l’hôpital, qui a également manqué de compétence en laissant repartir le patient. Néanmoins, le fait que le cardiologue et le centre hospitalier aient été défaillants dans la prise en charge de M. B, contribuant ainsi aux préjudices subis, n’excuse pas, sur le plan disciplinaire, les manquements déontologiques du Dr A. Dès lors, il convient de souligner que sa passivité et son absence de questionnement, particulièrement durant les périodes mentionnées, sont incompatibles avec l’exigence d'élaborer un diagnostic avec le plus grand soin et de fournir des prestations conformes aux données acquises de la science conformément aux dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du CSP.
32,33

DISPOSITIF

Réformation
Interdiction temporaire d'exercer
1 an(s)
4 mois

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PRINCIPAUX ACTEURS

Plaignant
Conseil Départemental - Conseil Départemental de la Moselle de l'Ordre des Médecins
Patient
Requérant
Patient
Praticien - ( MEDECINE GENERALE )
Poursuivi
Praticien - ( MEDECINE GENERALE )

PROCEDURE ET CHRONOLOGIE DES DECISIONS

DECISION INITIALE

Chambre disciplinaire de première instance
Grand Est
26/04/2022
Interdiction temporaire d'exercer