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PRESENTATION

Chambre disciplinaire nationale
08/01/2025
Décision
15661

MOTS-CLES

Expert - Expertise (sauf expertises diligentées par l'Ordre)
Compagnie d'assurances
Exercice
hors de ses compétences

ABSTRACT

En l'espèce, à la suite d’un accident de la route en 2010, M. B, victime de lourdes séquelles, a sollicité une nouvelle expertise auprès de la compagnie d’assurances ABC qui a mandaté le Dr A, neurologue, pour évaluer une aggravation de son état. Mécontent des conditions de l’expertise réalisée le 7 juillet 2020, M. B a déposé plainte, reprochant au Dr A d’avoir accepté une mission hors de son champ de compétences, de ne pas avoir procédé à un examen médical, de ne pas avoir consulté les imageries et d’avoir tenu des propos irrespectueux dans son rapport notamment en minimisant les conséquences de sa cécité. A l'appui de sa défense, le Dr A a soutenu que les séquelles stomatologiques et ORL étaient fixées depuis 2015, que les opérations ultérieures étaient esthétiques, que les comptes rendus radiologiques suffisaient, et qu’elle avait fait preuve d’empathie, rendant un rapport circonstancié de 19 pages. Elle a également affirmé avoir encouragé la désignation d’un sapiteur psychiatre et nié tout comportement dénigrant. Or, n’ayant pas les compétences requises pour évaluer les séquelles psychologiques, le Dr A aurait dû refuser la mission. En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions de l'article R. 4127-106 du CSP.
106

DISPOSITIF

Annulation
Avertissement

Si vous avez repéré dans une décision une défaillance de l’anonymisation des prénoms et noms des personnes ayant la qualité de parties ou tiers à l’affaire, qui est obligatoire, nous vous serions reconnaissants de nous la signaler.

PRINCIPAUX ACTEURS

Plaignant
Patient
Requérant
Patient
Poursuivi
Praticien - ( Neurologie )
Partie dans l'affaire
Conseil Départemental -

PROCEDURE ET CHRONOLOGIE DES DECISIONS

DECISION INITIALE

Chambre disciplinaire de première instance
Nouvelle-Aquitaine
09/06/2022
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