ABSTRACT
En l'espèce, le Dr A, gynécologue-obstétricien et adjoint au chef de pôle mère-enfant du centre X, a été mis en cause par trois confrères (Drs B, C et D) pour des faits de harcèlement moral et de mise à l’écart professionnelle dans le cadre d’une réorganisation du service en 2014.
A l'appui de sa défense, le Dr A a contesté les accusations, affirmant que les tensions provenaient du refus des plaignants d’accepter les nouvelles règles de gestion du service et que lui-même avait été victime de pressions.
En effet, un arrêt du 26 octobre 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de la Réunion, saisi par le Dr B d’un recours dirigé contre le refus du centre X de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui avait relevé qu’« il n’est pas établi que les supérieurs hiérarchiques de l’intéressé ou d’autres praticiens du service auraient, sans raison objective, entravé les initiatives professionnelles de M. B ou concouru à son éviction de certaines fonctions. Il est par contre établi, au vu des éléments produits par l’administration, que les altercations survenues entre M. B et ses confrères, ou plus généralement le climat de tension ayant affecté le service de gynécologie-obstétrique, étaient dans une large mesure imputables au requérant ».
De plus, la plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement moral déposée par le Dr B contre le Pr E et le Dr A a fait l’objet d’un non-lieu rendu en 2021.
Dès lors, aucun manquement aux dispositions de l’article R.4127-56 du CSP ne peut être reproché au Dr A.
|
56
|