ABSTRACT
En l'espèce, dans le cadre de la réorganisation du service de gynécologie-obstétrique du centre X , le Pr E, chef de service, a vu ses relations se tendre avec trois praticiens (Drs B, C et D), lesquels ont saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins pour dénoncer des manquements au devoir de confraternité : mise à l’écart, propos agressifs, entrave à des projets professionnels.
A l'appui de sa défense, le Pr E a soutenu que les tensions étaient principalement imputables aux plaignants et que ceux-ci avaient d’ailleurs été condamnés pour plainte abusive devant le juge civil.
En effet, hormis un courriel isolé au ton regrettable, les faits reprochés au Pr E relevaient de l’exercice normal des fonctions de chef de service et n’étaient pas constitutifs d’un manquement au devoir de confraternité.
Dès lors, il ne peut reproché au Pr E d'avoir méconnu les dispositions de l'article R.4127-56 du CSP.
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