ABSTRACT
En l'espèce, entre le 2 février 2009 et le 6 mars 2013, le Dr A, installé dans la Marne, n’a déclaré aucun revenu en tant que médecin gastro-entérologue, bien qu’il disposait d’un cabinet médical. Durant cette période, son ex-épouse, Mme C, était gérante de droit de plusieurs sociétés (ABC, X et XYZ), toutes situées à proximité du cabinet médical. Selon plusieurs témoignages (employés, expert-comptable, ex-épouse), le Dr A en était le gérant de fait.
La société ABC, détenue par le Dr A et sa compagne, fabriquait des produits pharmaceutiques sans avoir d'autorisation d’ouverture. Une enquête pénale a révélé que ces produits, vendus via un site Internet comme compléments alimentaires aux prétendues vertus thérapeutiques étaient en réalité des médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du Code de la santé publique. Aucun de ces produits ne disposait d’autorisation de mise sur le marché.
Une employée a indiqué que les patients du Dr A achetaient ces produits après consultation, les paiements étant encaissés par la société ABC. Les sites Internet des sociétés impliquées faisaient référence aux diplômes du Dr A, renforçant l’association entre son activité médicale et la vente des produits.
La cour d’appel de Reims, dans ses arrêts des 17 janvier 2017 et 10 juillet 2019, a retenu que ces faits caractérisaient une activité illégale de pharmacien exercée par le Dr A sous couvert des sociétés qu’il dirigeait.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3 (moralité, probité), R. 4127-21 (interdiction de tout procédé illégal ou contraire à la déontologie), R. 4127-31 (déconsidération de la profession) et R. 4127-39 (procédé illusoire) du CSP.
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3,21,31,39
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