ABSTRACT
En l'espèce, le 15 octobre 2022, le Dr A, médecin généraliste à La Rochelle, a été sollicité par SOS Médecins, à la demande de l’ARS, pour constater le décès par suicide présumé d’une femme à 50 km de son cabinet, après refus d’autres praticiens. Initialement réticent en raison de la distance et de l’horaire, il a accepté à condition que la famille verse 200 € d’honoraires, ce qui a été confirmé par la gendarmerie. La fille de la défunte a dénoncé cette attitude au conseil départemental, estimant le comportement du Dr A choquant.
En effet, cette dernière décrit de manière circonstanciée l’intervention du Dr A, évoquant un comportement désinvolte, sans empathie, centré sur la rémunération, ce qui concorde avec les déclarations de l’officier de police judiciaire. Le courrier du président local de SOS Médecins confirme que, contrairement aux affirmations du Dr A, celui-ci a lui-même contacté la gendarmerie pour s’assurer que la famille acceptait le montant des honoraires. De plus, le rapport de gendarmerie du 20 octobre 2022 établit que le Dr A a conditionné son déplacement au paiement de 200 €, n’a pas délivré de facture immédiate, a procédé à un examen de trois minutes avant de rédiger le certificat de décès et a demandé une réquisition judiciaire pour obtenir, en plus de ses honoraires, le remboursement de son transport.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et 4127-31 du CSP.
De plus, bien qu’il ne puisse être reproché au Dr A d’avoir fixé ses honoraires à 200 € compte tenu des conditions particulières de son déplacement, ni d’avoir vérifié auprès de la gendarmerie que la famille acceptait ce montant, le fait d’avoir expressément conditionné son intervention au paiement préalable traduit un manque de tact. Cette attitude est d’autant plus critiquable que la famille, confrontée à un décès dramatique, n’avait pas d’autre choix que d’accepter la somme demandée.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-53 du CSP.
Néanmoins, la chambre nationale disciplinaire confirme les manquements mais juge la sanction initiale disproportionnée. Compte tenu des circonstances, le Dr A étant le seul médecin à accepter de se déplacer dans ces conditions difficiles, la sanction est réduite à une interdiction d’exercer d’un mois, entièrement assortie du sursis.
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2,3,31,53
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