ABSTRACT
En l'espèce, le Dr A, chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique, a adressé plusieurs propos particulièrement blessants à l’encontre du Dr B. Dans un courriel du 7 août 2022 à la directrice de l’hôpital, il affirme que son confrère « allait mal opérer délibérément ou par incompétence ». Le 20 septembre 2022, dans un autre courriel copié à plusieurs personnes, il critique le Dr B en écrivant notamment : « Ce n’est nullement le bien de la patiente qui l’intéresse (…) S’il a peur d’opérer, il change de métier ». Enfin, le 1er novembre 2022, il inscrit dans le dossier médical d’une patiente des remarques accusatrices sur la prescription d’antibiotiques et la prise en charge, telles que : « Prends tes responsabilités et assume ce que tu fais ».
Ces propos, tenus à plusieurs reprises et dans des termes offensants, constituent une violation manifeste de l’obligation de confraternité prévue à l’article R. 4127-56 du CSP.
Le fait d’avoir critiqué la prise en charge dans un dossier médical accessible à d’autres professionnels et d’avoir suggéré que le Dr B ne se préoccupait pas de ses patients constituent des circonstances aggravantes.
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