ABSTRACT
En l'espèce, à la suite d’un accident ischémique en février 2017, M. B, chirurgien-dentiste, a contesté les conclusions des expertises initiales réalisées par le Dr D pour son assureur. Dans le cadre d’une convention d’arbitrage signée en août 2018, le Dr A a été désigné pour effectuer une expertise le 7 novembre 2018. Dans son rapport, il a estimé que la reprise d’activité était possible avec adaptation, malgré un tremblement permanent du membre supérieur droit, sans analyser précisément les conséquences de ce trouble sur la pratique de la chirurgie dentaire.
Le Dr A, qui aurait pu recourir à un sapiteur, n’a pas apporté l’évaluation approfondie attendue, alors que cette expertise visait précisément à pallier l’absence d’analyse dans les rapports précédents; d'autant plus que le Dr A était informé que M. B était susceptible d’être affecté par une maladie génétique de nature à aggraver, à l’avenir, ses troubles.
En agissant ainsi, le Dr A a manqué de diligence et de sérieux contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R. 4127-33 du CSP.
De plus, en acceptant cette mission sans maîtriser les spécificités techniques de la profession, il a méconnu l’article R. 4127-106 du CSP.
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33,106
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