ABSTRACT
En l’espèce, le Dr A, spécialiste en gériatrie, avait été condamné par un arrêt définitif de la cour d’appel d’Agen du 26 août 2021 à une peine de cinq ans d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire d’un an, pour des faits d’agression sexuelle commis sur sa filleule, une mineure présentant un retard de maturité, survenus entre 2013 et 2017. L’arrêt relevait également l’envoi de messages à caractère sexuel et rappelait une précédente condamnation en 2009 pour des faits similaires sur sa propre fille alors mineure.
A l'appui de sa défense, le Dr A fait valoir son évolution personnelle, sa démarche thérapeutique, son comportement en détention, la reprise de son activité professionnelle et l’absence de sanction disciplinaire antérieure.
Or, ni la démarche thérapeutique, ni la reprise d’activité, ni l’absence de publicité importante de la condamnation, ni les éléments favorables produits ne peuvent constituer des circonstances atténuantes au regard de ces faits d'une extrême gravité.
En agissant ainsi, d'autant plus en situation de récidive, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R.4127-3 et R.4127-31 du CSP.
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