ABSTRACT
En l’espèce, Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, avait mis en place, depuis 2015, une stratégie promotionnelle structurée (site internet laudatif avec avis et comparatifs, renvois vers réseaux sociaux, jeu-concours et offres commerciales sur Instagram, fiche Google Business, vidéos YouTube, référencement), et ce, malgré les courriers ordinaux d'alertes.
A l'appui de sa défense, le Dr A soutient qu'il a uniquement diffusé une information strictement professionnelle sur son parcours et ses compétences, que les témoignages rapportés de patients étaient objectifs, qu’il a procédé à une refonte de son site internet en retirant les mentions litigieuses, que des confrères qui ont les mêmes pratiques que lui ne sont pas inquiétés, que les jeux-concours étaient imputable à un prestataire et que son ancienne épouse se serait livrée à des manœuvres destinées à lui nuire.
Or, force est de constater que ces faits multiples et concordants permettent de caractériser une volonté affirmée du praticien de promouvoir son activité par des procédés prohibés par le CSP.
Dès lors, en agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R.4127-3, R.4127-19, R.4127-19-1, R.4127-20, R.4127-31 et R.4127-56 du CSP.
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3,19,20,31,56,19-1
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