ABSTRACT
En l’espèce, Mme B reproche au Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie, qui l'a opéré d'une myopie et presbytie par chirurgie réfractive, de ne pas lui avoir délivré une information claire et complète avant l'opération, notamment celles relatives aux complications susceptibles de survenir après cette opération.
Aussi, elle soutient que le devis qui lui a été remis n’était pas suffisamment détaillé.
À l’appui de sa défense, le Dr A soutient que ces informations ont été transmises à la patiente lors des rendez-vous préopératoires.
En effet, il s'avère que le Dr A a reçu Mme B en consultation à trois reprises préalablement à l’intervention chirurgicale et que, lors de la deuxième de ces consultations, la secrétaire du Dr A a remis une fiche d’information éditée par la Société française d’ophtalmologie relative aux avantages et aux risques de l’opération projetée. Le fait que ce soit la secrétaire qui remette cette fiche et non le praticien ne suffit pas à relever un manquement déontologique du Dr A.
De plus, Mme B, elle a reçu un devis suffisamment détaillé et a bénéficié d’un délai de réflexion suffisant avant l’intervention.
Dès lors, en agissant ainsi, le Dr A n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du CSP.
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