ABSTRACT
En l’espèce, Mme B reproche au Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie, qui l'a opéré d'une myopie et presbytie par chirurgie réfractive, d'avoir réalisé une chirurgie par laser alors que cette technique ne serait pas appropriée pour une patiente de plus de 50 ans, d'avoir bu un café dans un local contenant des toilettes publiques en tenue de bloc juste avant l’intervention et de ne pas avoir assuré un suivi post opératoire.
Or, il n'a pas été démontré que la technologie utilisée n’aurait pas été adaptée à la situation de la patiente. De plus, si Mme B reproche au médecin d’avoir « pris un café dans un local contenant des toilettes publiques en tenue de bloc juste avant l’intervention », cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue en rien une atteinte à la dignité de sa patiente et il n’est pas démontré qu’elle aurait compromis sa sécurité, Mme B n’ayant au demeurant pas subi d’infection nosocomiale au décours de sa prise en charge.
Aussi, aucun manquement ne peut être reproché au Dr A dans le suivi post-opératoire de Mme B qui ne saurait sérieusement soutenir qu’il a refusé de lui prescrire des lunettes alors qu’elle verse elle-même au dossier l’ordonnance qu’il lui a établie à cette fin le 7 juin 2019.
Dès lors, en agissant ainsi, le Dr A n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-37 et R. 4127-45 du CSP.
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2,32,33,37,45
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