ABSTRACT
En l'espèce, le Dr B reproche au Dr A d'avoir publié sur son site internet intitulé « Les nettoyeurs de réputation sur le web » un article à son sujet.
Or, aucun élément ne permet d'identifier le Dr B.
Néanmoins, les commentaires dont le Dr A a accompagné la publication sur Twitter de « La charte du bon patient » apparaissant sur le site internet du Dr B, en particulier l’emploi du qualificatif « ineffable » utilisé à l’évidence par dérision, ne sauraient caractériser les rapports de bonne confraternité que les médecins doivent entretenir entre eux, ainsi que le prescrit l’article R. 4127-56 du CSP.
En agissant ainsi sur les réseaux sociaux, le Dr A a également méconnu les dispositions de l'article R. 4127-31 du CSP.
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