ABSTRACT
En l'espèce, le Dr B, qui travaille dans le même établissement hospitalier que le Dr A, lui reproche d'avoir eu des remarques humiliantes et gestes déplacés à son encontre et de l'avoir agressé physiquement.
Il s'avère que le différend qui oppose les deux praticiens dure depuis plusieurs années au sein de l'établissement.
En effet, si le Dr A reconnait avoir eu des attitudes parfois désagréables envers son confrère, il convient de souligner que le Dr B tenait également des propos peu confraternels à son égard.
Aussi, le Dr B affirme avoir été victime d’une agression physique commise par le Dr A, produisant pour preuve un enregistrement réalisé par lui-même. Toutefois, cet enregistrement ne permet pas d’établir la responsabilité du Dr A et suggère même, compte tenu du contexte et du caractère peu crédible des cris enregistrés, que le Dr B pourrait être à l’origine de ses propres blessures.
En présence de manquements réciproques à l’obligation de confraternité, prévue à l’article R. 4127-56 CSP, et d’une preuve jugée non fiable, aucune sanction ne doit être retenue à l’encontre du Dr A
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